A-12.1, r. 2 - Décret concernant le Programme favorisant le financement de l’entrepreneuriat collectif

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18. Une garantie de remboursement accordée à un fonds comporte les modalités suivantes:
(a)  elle s’applique à des prêts autorisés selon les paramètres de décision propres aux fonds concernés;
(b)  elle s’applique à des prêts de 50 000 $ ou moins consentis à des entreprises;
(c)  la durée maximale de la garantie des prêts couverts est de 10 ans.
D. 374-2002, a. 18.